F.A.Q.

I. Brève présentation de la Loi réglementant le divorce

La nouvelle loi du 12 avril 2007, réformant le divorce, est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

Aujourd’hui, le divorce sera admis lorsque le Juge constate la désunion irrémédiable entre les époux, ou lorsque les époux viennent avec un accord pour un divorce par consentement mutuel.

Il n’y a donc plus de divorce pour faute.

1) Le divorce pour désunion irrémédiable

La désunion irrémédiable est établie :
- lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait des parties (art. 229 §3)
- lorsqu’elle est formée par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait (art. 229 §2)
- lorsque les parties apportent la preuve de l’impossibilité de la poursuite de leur vie commune et de sa reprise (art. 229 §1).

2) Les mesures provisoires

Le Juge du divorce, ou le Juge des référés, prendra les mesures urgentes et provisoires et nécessaires durant l’instance en divorce, c.-à-d. :

- résidences séparées
- mesures relatives aux enfants communs

  • autorité parentale
  • hébergement des enfants
  • contributions aux frais d’entretien et d’éducation des enfants
    - pension alimentaire entre époux
  • droit de secours assuré à l’époux le plus faible économiquement

3) Les pensions alimentaires après divorce

Le régime des pensions alimentaires après divorce a été totalement remanié en 2007 (art. 301 du Code Civil), il s’agira dorénavant d’une obligation purement alimentaire au sens large.

Le Juge peut refuser d’accorder une pension alimentaire à l’époux contre lequel une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune est prouvée.

Le Juge ne pourra pas donner une pension alimentaire au conjoint reconnu coupable de faits de violence conjugale.

Le Juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge des parties, de leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants.

Le Juge peut décider que la pension sera dégressive.
En aucun cas, la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.

La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.

Le tout sauf circonstances exceptionnelles.

Les pensions alimentaires sont de plein droit liées à l’indice des prix à la consommation.

Elles sont toujours susceptibles d’être augmentées, réduites ou supprimées en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties. Les pensions alimentaires après divorce peuvent être capitalisées.

La débition de la pension prend en toute hypothèse fin en cas de remariage du bénéficiaire et éventuellement en cas de concubinage.

4) Le divorce par consentement mutuel

Dorénavant, les conditions d’âge des époux et de durée du mariage sont supprimées.

Lorsque les époux se sont mis d’accord sur toutes les conditions relatives à leur personne, à celle de leurs enfants et quant à leurs biens, et ont ainsi rédigé des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, elles peuvent déposer en personne, par avocat ou par notaire, une requête au Tribunal de Première Instance, sollicitant le prononcé du divorce aux conditions convenues.

Lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, les époux étaient déjà séparés de fait depuis plus de 6 mois, le Juge prononce immédiatement le divorce (art. 1291 bis du Code Judiciaire).

Seuls les époux qui ne sont pas séparés depuis plus de 6 mois doivent comparaître une seconde fois.

Ils peuvent, sans procédure particulière, se faire représenter par un avocat ou un notaire (art. 1294 du Code Judiciaire).

Si l’on abandonne la procédure par consentement mutuel, il est possible d’obtenir le divorce en invoquant la désunion irrémédiable (cfr. supra).

II. L’hébergement alterné égalitaire

La loi du 18 juillet 2006 prévoit qu’à défaut d’accord des parents sur l’hébergement de l’enfant et en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer cet hébergement de manière égalitaire entre eux.
Désormais, c’est la partie qui s’oppose à l’hébergement alterné égalitaire qui doit démontrer l’existence d’une contre-indication.

De manière non exhaustive, ont été ainsi retenus pour faire échec à un tel système d’hébergement égalitaire : l’éloignement significatif des parents, l’indisponibilité de l’un d’eux, l’indignité, le désintérêt manifeste pour l’enfant pendant la vie commune ou pendant la séparation, son jeune âge, le contenu de son audition, la faveur donnée au maintien de la fratrie ….

… le manque d’aptitudes éducatives, le besoin de stabilité de l’enfant, la différence trop importante des modes éducatifs ou des modes de vie, l’attitude d’un parent envers l’autre, les soucis de santé qui empêchent une prise en charge quotidienne et effective de l’enfant ….

… le manque de dialogue entre les parents (sans que cela ne constitue une prime pour le parent le moins conciliant), la continuité des habitudes de l’enfant ….

En toutes circonstances, le Juge favorisera autant que possible émergence d’un accord entre les parties et invitera celles-ci à recourir éventuellement à la médiation.

III. Budgets

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